{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-09-09", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-103-2023_2024-09-09.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=5&from_date=07.09.2024&to_date=10.09.2024&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=44&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F09-09-2024-7B_103-2023&number_of_ranks=51", "Checksum": "930571ff40468668c394e831855ade7e"}, "Scrapedate": "2025-10-03", "Num": ["7B 103/2023", "7B_103/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung 09.09.2024 7B 103/2023 (7B_103/2023)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 09.09.2024 7B 103/2023 (7B_103/2023)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale II Corte di diritto penale 09.09.2024 7B 103/2023 (7B_103/2023)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale II Corte di diritto penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Huis clos partiel; exploitabilité des preuves; maxime d'accusation; droit d'être entendu; actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol, inceste; arbitraire | Infractions"}], "ScrapyJob": "446973/45/2418", "Zeit UTC": "03.10.2025 08:45:16", "Checksum": "202185ec97263f2f8100fe68884fcaa7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 09.09.2024 7B 103/2023 (7B_103/2023)\nRegeste:\nHuis clos partiel; exploitabilité des preuves; maxime d'accusation; droit d'être entendu; actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol, inceste; arbitraire | Infractions\n\n\n2.4. En l'espèce, l'autorité précédente a considéré que le Tribunal pénal avait violé l'art. 70 al. 2 CPP en ne laissant pas les proches du recourant assister à l'audience au titre de personnes de confiance. Elle a toutefois rappelé que les débats d'appel avaient eu lieu en séance publique. Le recourant, assisté d'un défenseur, a ainsi eu la possibilité d'être accompagné de ses proches lors de l'audience d'appel. Ce dernier, âgé aujourd'hui de 50 ans, ne fait pour le surplus pas valoir qu'il aurait été éprouvé par son interrogatoire devant le Tribunal pénal, respectivement qu'il aurait été troublé ou privé de soutien devant cette autorité. En outre, la cour cantonale a pu analyser les griefs du recourant avec un plein pouvoir d'examen (art. 398 al. 2 CPP). Elle a dans ce cadre admis partiellement l'appel du recourant s'agissant de la peine, en la réduisant à 7 ans au lieu des 8 ans prononcés en première instance. Dans de telles circonstances, il apparaît que la procédure, dans son ensemble, a été équitable, malgré le fait que le recourant ait été privé de personnes de confiance au cours des débats de première instance. On ne voit pour le surplus pas - à supposer que le recourant ait été concrètement affecté par l'absence de personnes de confiance, ce qu'il ne prétend pas ni\na fortiori ne démontre - que les premiers juges auraient pu retenir à sa charge un propos énoncé durant l'audience et qui aurait été le fruit de la privation du soutien moral dont il aurait souhaité bénéficier.\nCe vice procédural n'apparaît ainsi pas d'une gravité telle qu'il se justifie d'annuler l'ensemble de la procédure et de renvoyer la cause au Tribunal pénal pour que s'y tiennent de nouveaux débats en présence des proches du recourant. Au contraire, une annulation du jugement de première instance conduirait plutôt à prolonger de manière injustifiée la procédure.\n2.5. Au vu de ce qui précède et compte tenu des circonstances, la cour cantonale n'avait pas à annuler le jugement du Tribunal pénal et à renvoyer la cause à cette autorité pour nouvelle décision.\n"}