{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-09-09", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-103-2023_2024-09-09.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=5&from_date=07.09.2024&to_date=10.09.2024&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=44&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F09-09-2024-7B_103-2023&number_of_ranks=51", "Checksum": "930571ff40468668c394e831855ade7e"}, "Scrapedate": "2025-10-03", "Num": ["7B 103/2023", "7B_103/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. 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Le recourant ne conteste pas le huis clos partiel ordonné lors des débats tenus le 14 décembre 2021 devant le Tribunal pénal. Il soutient en revanche que les premiers juges auraient violé l'art. 70 al. 2 CPP, son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) ainsi que le principe de la publicité des débats (art. 6 par. 1 CEDH et 30 al. 3 Cst.) en ne le laissant pas être accompagné de trois personnes de confiance et en n'indiquant pas les motifs de cette décision. Quant à l'autorité précédente, elle aurait violé l'art. 409 al. 1 CPP en considérant que ce vice pouvait être guéri devant elle, dès lors qu'il constituerait une violation particulièrement grave de ses droits.\n2.2. Les\nart. 6 par. 1 CEDH, 14 Pacte ONU II (RS 0.103.2) et 30 al. 3 Cst. garantissent le principe de la publicité de la justice. Il s'agit d'un principe fondamental de l'État de droit permettant à quiconque de s'assurer que la justice est rendue correctement en préservant la transparence et la confiance dans les tribunaux et en évitant l'impression que des personnes puissent être avantagées ou au contraire désavantagées par les autorités judiciaires (\nATF 147 IV 297 consid. 1.2.1;\n146 I 30 consid. 2.2;\n143 I 194 consid. 3.1;\n139 I 129 consid. 3.3;\n137 I 16 consid. 2.2).\nLe principe de la publicité protège ainsi, d'une part, les parties impliquées directement dans une procédure en garantissant, à travers la publicité des débats et du prononcé, un traitement correct de leur cause; il permet, d'autre part et plus généralement, d'assurer la transparence de la justice afin de permettre au public de vérifier de quelle manière les procédures sont menées et la jurisprudence est rendue (\nATF 147 IV 297 consid. 1.2.1;\n146 I 30 consid. 2.2;\n143 I 194 consid. 3.1).\nEn matière de procédure pénale, le législateur a posé à l'\nart. 69 CPP quelques règles découlant du principe de la publicité, concernant en premier lieu la publicité des débats (\nATF 147 IV 297 consid. 1.2.1;\n143 I 194 consid. 3.1). Selon cette disposition, les débats devant le tribunal de première instance et la juridiction d'appel de même que la notification orale des jugements et des décisions sont publics, à l'exception des délibérations (al. 1); les débats publics sont accessibles à tous, les personnes de moins de seize ans devant toutefois avoir l'autorisation de la direction de la procédure pour y assister (al. 4).\nAux termes de l'art. 70 CPP, le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l'audience ou ordonner le huis clos si la sécurité publique et l'ordre public ou les intérêts dignes de protection d'une personne participant à la procédure, notamment ceux de la victime, l'exigent (al. 1 let. a) ou en cas de forte affluence (al. 1 let. b). En cas de huis clos, le prévenu, la victime et la partie plaignante peuvent être accompagnés de trois personnes de confiance au maximum (al. 2).\nSous l'angle constitutionnel, il n'est pas nécessaire que le principe de la publicité soit respecté par chacune des diverses instances successives d'une procédure. Il suffit qu'il soit appliqué au moins par l'une de ces instances, à condition qu'elle ait la faculté de décider du bien-fondé de l'affaire avec un plein pouvoir d'examen quant aux faits et au droit (MAHON/JEANNERAT,\nin Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2\ne éd. 2019, n\no 10 ad art. 69 CPP).\n2.3. L'art. 409 al. 1 CPP prévoit que si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu.\nL'annulation et le renvoi ont un caractère exceptionnel en raison de la nature essentiellement réformatoire de l'appel (cf.\nart. 408 CPP). La cassation n'entre en considération que lorsque la procédure de première instance est affectée de vices si graves et non réparables que seul le renvoi est susceptible de garantir les droits des parties, principalement pour éviter la perte d'une instance. Il en va ainsi, notamment, lorsqu'est dénié le droit de participer à la procédure, lorsque le prévenu n'a pas bénéficié d'une défense effective, si la composition de l'autorité de jugement n'est pas conforme à la loi ou lorsque tous les chefs d'accusation, respectivement tous les points civils, n'ont pas été entièrement traités (\nATF 148 IV 155 consid. 1.4.1;\n143 IV 408 consid. 6.1; arrêt 7B_573/2023 du 26 février 2024 consid. 4.1)."}