{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-09-09", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-103-2023_2024-09-09.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=5&from_date=07.09.2024&to_date=10.09.2024&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=44&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F09-09-2024-7B_103-2023&number_of_ranks=51", "Checksum": "930571ff40468668c394e831855ade7e"}, "Scrapedate": "2025-10-03", "Num": ["7B 103/2023", "7B_103/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. 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Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,\n2. B.________,\nintimés.\nObjet\nHuis clos partiel; exploitabilité des preuves; maxime d'accusation; droit d'être entendu; actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol, inceste; arbitraire,\nrecours contre l'arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 15 février 2023 (501 2022 10).\nFaits :\nA.\nPar jugement du 21 décembre 2021, le Tribunal pénal de la Sarine (ci-après: le Tribunal pénal) a reconnu A.________ coupable d'actes d'ordre sexuel avec un enfant, contrainte sexuelle, tentative de viol, viol, tentative d'inceste et inceste et l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de 8 ans. Il l'a en revanche acquitté du chef d'accusation de violation du devoir d'assistance ou d'éducation. Il l'a en outre astreint à un traitement ambulatoire et a prononcé à son endroit une interdiction d'exercer toute activité impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de 10 ans ainsi qu'une interdiction de tout contact avec B.________ pour une durée de 5 ans. Il a également admis les conclusions civiles de cette dernière.\nB.\nPar arrêt du 15 février 2023, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) a partiellement admis l'appel formé par A.________ en ce sens qu'il l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de 7 ans.\nElle a retenu en substance les faits suivants.\nÀ H.________, à réitérées reprises entre 2012 et le 5 octobre 2018, A.________ a imposé à sa fille B.________, née en 1998, des caresses sur les seins et sur le sexe, ainsi que l'acte sexuel, avec et sans préservatif. Alors que sa fille venait lui rendre visite, il a profité des occasions où ils étaient seuls à l'abri des regards pour donner libre cours à ses pulsions. Ainsi, entre les mois d'avril et de juin 2012, alors que B.________ était venue à son studio au C.________, A.________ lui a imposé pour la première fois un acte sexuel complet. Puis, lorsqu'il s'est mis en ménage avec D.________, entre le premier incident et jusqu'au 5 octobre 2018, A.________ a caressé sa fille et a entretenu avec elle des rapports complets pendant l'absence de sa compagne ou, lorsque celle-ci se trouvait dans le logement, dans la cave après avoir trouvé un prétexte pour y descendre avec sa fille. De même, A.________ a caressé et tenté d'entretenir un rapport sexuel avec cette dernière en dehors de son domicile. Ainsi, à une date indéterminée, lors d'un pique-nique à la forêt de E.________, A.________ a essayé de pénétrer vaginalement B.________. Enfin, entre avril 2013 et janvier 2016, alors qu'il était hospitalisé des suites d'un accident de moto, A.________ a invité sa fille à le rejoindre dans son lit pour lui imposer des caresses sur ses parties intimes.\nC.\nPar acte du 4 mai 2023, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 15 février 2023. Il conclut à sa réforme en ce sens qu'il soit acquitté des chefs d'accusation d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle, de viol, de tentative de viol, d'inceste et de tentative d'inceste. Il demande en outre qu'il soit renoncé à une interdiction d'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs, qu'il soit renoncé à une interdiction de contact avec B.________, qu'il soit renoncé à un traitement ambulatoire et que les prétentions civiles de la partie civile soient rejetées. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause pour \"nouvelle décision et pour organisation de débats publics\" au Tribunal pénal de la Sarine, éventuellement pour nouvelle décision dans le sens des considérants à l'autorité précédente. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire et la désignation de son mandataire en tant que défenseur d'office.\nConsidérant en droit :\n1.\nDirigé contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) dans une cause pénale, le recours est recevable comme recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'instance précédente et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, a la qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF. Le recours a pour le surplus été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.\n"}