Vu l'absence d'échange d'écritures et le motif du retrait du recours, il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 in fine et al. 2 LTF), ni d'allouer de dépens (cf. art. 68 LTF). Par ces motifs, le Président ordonne : 1. Il est pris acte du retrait du recours et la cause 7B_1028/2024 est rayée du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.