2.7. En définitive, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral ou constitutionnel en confirmant, à ce stade, le refus du Ministère public d'octroyer à la recourante l'accès au dossier pénal. 2.8. Les conclusions subsidiaires et encore plus subsidiaires du recours, tendant à ce que le droit de consulter le dossier précité soit octroyé, de manière limitée, à I.________ et au conseil de la recourante (cf. let. C supra), doivent également être rejetées. Vu les liens de ces deux personnes avec G.________ (l'employé, respectivement le mandataire de cette dernière), les mesures proposées ne permettent pas d'écarter le risque de collusion retenu.