En tout état, c'est le lieu de constater que la procédure introduite en 2020 visant la mise sous scellés des documents produits par G.________ et celle entamée par cette dernière et la recourante en 2022 afin d'interdire aux parties plaignantes de prendre connaissance de ces documents ont contribué à prolonger l'existence d'un risque de collusion. Certes, la recourante et G.________ ont usé de leurs droits de procédure les plus stricts, ce que n'ont d'ailleurs pas méconnu la cour cantonale ni le Ministère public.