2 p. 8 du mémoire de recours). Tout au plus pourrait-elle être admise à invoquer un retard injustifié dans le traitement de la procédure d'accès au dossier, ce qu'elle n'allègue toutefois pas et qu'on ne perçoit pas non plus. En tout état, c'est le lieu de constater que la procédure introduite en 2020 visant la mise sous scellés des documents produits par G.________ et celle entamée par cette dernière et la recourante en 2022 afin d'interdire aux parties plaignantes de prendre connaissance de ces documents ont contribué à prolonger l'existence d'un risque de collusion.