arrêt 1B_74/2020 du 5 août 2020 consid. 2.5). Il s'ensuit qu'elle ne saurait utiliser la présente procédure incidente pour critiquer la manière dont le Ministère public conduit son instruction, ni a fortiori les conditions auxquelles il entend procéder à l'audition de I.________, qui n'apparaissent au demeurant pas critiquables. Pour la même raison, la recourante ne peut pas non plus se plaindre du manque de célérité dont ferait preuve le Ministère public dans la conduite de l'enquête pénale, ce qu'elle n'ignore du reste pas (cf. ad ch. 2 p. 8 du mémoire de recours).