seraient remises à ce témoin (cf. p. 13 de l'arrêt attaqué). Cette audition n'était toutefois pas envisageable sans que les parties plaignantes soient présentes et puissent faire valoir leur droit d'être entendues, notamment en posant des questions au témoin. Or ces dernières n'avaient pu être confrontées aux pièces qui étaient sous scellés - soit celles au sujet desquelles le témoin devait être réentendu - que dès le 20 mars 2023, date de notification de l'arrêt du 19 décembre 2022 de la cour cantonale (cf. pp. 17-18 de l'arrêt attaqué; consid. A.b.c supra). Par conséquent, le Ministère public ne pouvait de toute évidence procéder à l'audition de I.________ qu'à partir d'avril 2023.