Vu le danger que la recourante compromette l'instruction en dévoilant des éléments qui n'ont pas encore été exposés à I.________, c'est à juste titre que la cour cantonale a retenu que le Ministère public n'avait pas à préciser les points sur lesquels il comptait entendre ce témoin, sauf à révéler des informations jusqu'ici gardées secrètes. De plus, selon les faits constatés par la cour cantonale dont l'arbitraire n'a pas été démontré, l'examen des pièces sous scellés a mis en lumière des contradictions importantes avec les premières déclarations de I.________. Pour cette raison, le Ministère public a considéré qu'une nouvelle audition s'imposait, lors de laquelle les pièces du dossier