Elle perd toutefois de vue qu'elle n'est pas admise à se prévaloir de faits ultérieurs à l'arrêt attaqué (cf. art. 99 al. 1 LTF). Son grief tiré d'une violation de la bonne foi ou de l'interdiction de l'abus de droit est ainsi irrecevable. Ensuite, la recourante soutient en résumé que l'invocation de cette mesure d'instruction ne serait qu'un prétexte du Ministère public pour justifier l'existence d'un risque de collusion. Elle ne saurait être suivie.