2.2.1 supra). 2.4. La cour cantonale a toutefois considéré que l'intérêt public au bon déroulement de l'enquête restait prépondérant à ce stade de la procédure pénale et que la recourante ne pouvait donc pas accéder au dossier. Renvoyant à la motivation de son arrêt rendu le 29 octobre 2020, par lequel elle avait rejeté une précédente demande de la recourante visant l'accès au dossier, la cour cantonale a commencé par rappeler qu'il existait un risque de collusion concret tant au sein de la recourante qu'entre elle et G.________.