Il n'est pas non plus litigieux que la recourante dispose d'un intérêt privé à la consultation du dossier pénal en raison des procédures civiles initiées à son endroit par les parties plaignantes (cf. arrêts 1B_371/2020 du 16 août 2021 consid. 3.4; 1B_74/2020 du 5 août 2020 consid. 2.5 rendu dans la même cause et les références citées). Cet intérêt est de toute évidence concret et actuel, la justice civile ayant clôturé les échanges d'écritures (cf. p. 18 de l'arrêt attaqué). Sous réserve d'un intérêt privé ou public prépondérant, la recourante a donc en principe le droit de consulter le dossier de la procédure pénale (cf. consid. 2.2.1 supra). 2.4.