8.3.1 et les références citées). 2.3. Il n'est pas litigieux qu'au stade du prononcé de l'arrêt attaqué, la recourante ne disposait pas du statut de partie (art. 104 CPP) ni de participant intéressé par un acte de procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP), mais de tiers. Le Ministère public et la cour cantonale ont donc examiné sa demande d'accès au dossier à la lumière de l'art. 101 al. 3 CPP, dont l'application n'est en soi pas contestée. Il n'est pas non plus litigieux que la recourante dispose d'un intérêt privé à la consultation du dossier pénal en raison des procédures civiles initiées à son endroit par les parties plaignantes (cf. arrêts 1B_371/2020 du 16 août 2021 consid.