L'accès au dossier peut être refusé de manière ponctuelle dans la mesure où des intérêts particuliers prépondérants à la préservation font obstacle à la consultation de certaines parties de la procédure (arrêt 1B_371/2020 du 16 août 2021 consid. 3.2.1 et les références citées). 2.2.2. En application des art. 5 al. 3 Cst. et 3 al. 2 CPP, les autorités pénales se conforment notamment au principe de la bonne foi (let. a), à l'interdiction de l'abus de droit (let. b) et à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure (let.