Lorsque les intérêts publics ou privés sont prépondérants, le tiers n'a alors aucun droit à avoir accès au dossier. En particulier, entre en considération dans cette pesée l'intérêt public au bon déroulement de l'instruction pénale ( ATF 147 I 463 consid. 3.3.1; arrêts 1B_371/2020 du 16 août 2021 consid. 3.2.2; 1B_340/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1; 1B_353/2015 du 22 avril 2016 consid. 4.3 et les références citées). L'accès au dossier peut être refusé de manière ponctuelle dans la mesure où des intérêts particuliers prépondérants à la préservation font obstacle à la consultation de certaines parties de la procédure (arrêt 1B_371/2020 du 16 août 2021 consid.