si tel n'est pas le cas, le tiers n'a aucun droit à avoir accès au dossier pénal. De plus, le tiers n'étant pas partie à la procédure, son intérêt à obtenir l'accès au dossier est de moindre importance par rapport à celui notamment du prévenu et/ou des parties plaignantes, qui en ont besoin pour la défense de leurs droits. Un intérêt digne de protection d'un tiers au sens de l' art. 101 al. 3 CPP ne doit ainsi être admis qu'exceptionnellement et dans des cas où cela se justifie, sauf à prendre sinon le risque de retard ou d'abus (cf. art. 102 al. 1 CPP; ATF 147 I 463 consid. 3.3.1; arrêts 1B_538/2022 du 12 juin 2023 consid. 2.1.2; 1B_371/2020 du 16 août 2021 consid.