2.2. 2.2.1. Aux termes de l'art. 101 al. 3 CPP, des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. Cette disposition reprend la jurisprudence relative au droit d'être entendu des tiers (cf. art. 29 al. 2 Cst. et 4 aCst.; arrêts 1B_371/2020 du 16 août 2021 consid. 3.2; 1B_340/2017, du 16 novembre 2017 consid. 2.1; 1B_353/2015 du 22 avril 2016 consid. 4). La direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers;