2. 2.1. La recourante soutient que le refus de lui donner accès au dossier de la procédure pénale violerait l'art. 101 al. 3 CPP ainsi que le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst. et 3 al. 2 let. a CPP) et l'interdiction de l'abus de droit (art. 3 al. 2 let. b CPP). En substance, elle reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il existait un intérêt public prépondérant empêchant ledit accès.