{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-05-15", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-1027-2023_2024-05-15.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=6&from_date=15.05.2024&to_date=18.05.2024&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=60&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F15-05-2024-7B_1027-2023&number_of_ranks=84", "Checksum": "46a3bdb53d896482abd28ddc9907e543"}, "Scrapedate": "2025-10-03", "Num": ["7B 1027/2023", "7B_1027/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. 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Tout au plus pourrait-elle être admise à invoquer un retard injustifié dans le traitement de la procédure d'accès au dossier, ce qu'elle n'allègue toutefois pas et qu'on ne perçoit pas non plus. En tout état, c'est le lieu de constater que la procédure introduite en 2020 visant la mise sous scellés des documents produits par G.________ et celle entamée par cette dernière et la recourante en 2022 afin d'interdire aux parties plaignantes de prendre connaissance de ces documents ont contribué à prolonger l'existence d'un risque de collusion. Certes, la recourante et G.________ ont usé de leurs droits de procédure les plus stricts, ce que n'ont d'ailleurs pas méconnu la cour cantonale ni le Ministère public. Toujours est-il que des informations susceptibles d'être utiles pour l'avancée de l'enquête n'ont pas pu être communiquées aux parties concernées, respectivement utilisées par le Ministère public pendant près de trois ans.\nOn ne voit donc pas que le Ministère public aurait adopté, au jour de l'arrêt attaqué, un comportement susceptible de violer le principe de la bonne foi, respectivement l'interdiction de l'abus de droit, en ne mettant pas en oeuvre l'audition de I.________. Cela vaut d'autant plus que les conditions lui permettant de procéder à cette mesure d'instruction n'ont été réalisées que postérieurement à la demande d'accès au dossier qui est à l'origine de la présente procédure.\n2.6.4. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que la cour cantonale a confirmé l'existence, au jour de l'arrêt attaqué, d'un risque de collusion concret et qu'elle a considéré que celui-ci s'opposait à ce que la recourante consulte le dossier pénal avant l'audition de I.________. La recourante ne conteste d'ailleurs pas\nper se que l'intérêt public à la recherche de la vérité et au bon déroulement de l'enquête pénale qui subsiste prime son intérêt privé à consulter ledit dossier afin de produire des pièces dans les procédures civiles parallèles. Pour le surplus, elle ne démontre pas ni ne prétend avoir tenté d'obtenir la suspension de ces procédures jusqu'à droit connu sur la procédure pénale, ce qui lui permettrait de sauvegarder ses droits.\nToutefois, afin de permettre à la recourante de défendre ses droits, le Ministère public est invité, au cas où tel n'aurait pas encore été le cas, à procéder dans toute la mesure du possible à l'interrogatoire de I.________.\n2.7. En définitive, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral ou constitutionnel en confirmant, à ce stade, le refus du Ministère public d'octroyer à la recourante l'accès au dossier pénal.\n2.8. Les conclusions subsidiaires et encore plus subsidiaires du recours, tendant à ce que le droit de consulter le dossier précité soit octroyé, de manière limitée, à I.________ et au conseil de la recourante (cf. let. C\nsupra), doivent également être rejetées. Vu les liens de ces deux personnes avec G.________ (l'employé, respectivement le mandataire de cette dernière), les mesures proposées ne permettent pas d'écarter le risque de collusion retenu.\n3.\nIl s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).\nPar ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :\n1.\nLe recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.\n2.\nLes frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.\n3.\nLe présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public central du canton de Vaud, Division criminalité économique, et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.\nLausanne, le 15 mai 2024\nAu nom de la IIe Cour de droit pénal\ndu Tribunal fédéral suisse\nLe Président : Abrecht\nLa Greffière : Rubin"}