{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-05-15", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-1027-2023_2024-05-15.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=6&from_date=15.05.2024&to_date=18.05.2024&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=60&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F15-05-2024-7B_1027-2023&number_of_ranks=84", "Checksum": "46a3bdb53d896482abd28ddc9907e543"}, "Scrapedate": "2025-10-03", "Num": ["7B 1027/2023", "7B_1027/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. 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S'agissant tout d'abord des auditions des employés de G.________ et de la recourante que le Ministère public envisagerait de faire réaliser par les autorités russes, celles-ci ne pourront vraisemblablement pas être effectuées prochainement. Vu la suspension de la voie de l'entraide judiciaire en matière pénale avec la Russie (voir à ce propos: arrêt 1C_477/2022 du 30 janvier 2023), les procédures civiles en cours risqueraient d'être terminées avant même que les personnes concernées aient pu être interrogées. Partant, il est douteux que ces mesures d'instruction puissent fonder un risque de collusion concret et\na fortiori justifier un refus d'accès au dossier par la recourante. Il n'y a toutefois pas lieu d'examiner plus en avant cette question, vu ce qui suit.\n2.6.2. Le Ministère public a annoncé devoir réentendre I.________. La recourante ne réfute pas que ce témoin dirige le service juridique et compliance de G.________ et qu'en l'état, il n'est pas exclu que des agissements répréhensibles aient été commis en son sein, tout comme en celui de cette société. Or, il est établi que la recourante et G.________ sont toutes deux représentées par le même conseil juridique et qu'une première demande d'accès au dossier par la dernière nommée a été refusée. Aussi, les liens de la société G.________ avec la recourante sont propres à favoriser la divulgation d'éléments de l'enquête qui sont pour l'instant refusées à la première, partant à faire redouter un risque de collusion. La recourante ne peut pas être suivie lorsqu'elle soutient qu'on ne voit pas quel intérêt elle, tout comme I.________, pourraient avoir à divulguer des informations de la procédure pénale à laquelle ils ne sont pas parties. Bien au contraire, un tel intérêt existe du fait de la possible implication des employés de G.________, voire de la recourante, dans les faits litigieux, ce que l'audition de I.________ a précisément pour but de déterminer. De plus, la cour cantonale a reconnu que ce témoin avait connaissance des pièces qui étaient sous scellés mais non des autres éléments de l'enquête, ce que la recourante ne conteste pas. Enfin, comme l'a rappelé à juste titre cette autorité, il ne faut pas sous-estimer les obligations de I.________ découlant de son statut d'employé de G.________, en particulier son devoir de fidélité impliquant la sauvegarde des intérêts légitimes de cette dernière (cf. art. 321a al. 1 CO). Dans ces circonstances, la cour cantonale était fondée à retenir que le risque que la recourante transmette des éléments de l'enquête à des personnes potentiellement impliquées dans les faits de la cause existait toujours au moment de l'arrêt attaqué, respectivement qu'il perdurait tant que I.________ n'aurait pas été réauditionné.\n2.6.3. La recourante reproche au Ministère public un comportement contradictoire, au motif qu'il n'aurait pas entendu I.________ dans le délai annoncé, soit dans la première quinzaine du mois de décembre 2023 (cf. p. 13 de l'arrêt attaqué). Elle perd toutefois de vue qu'elle n'est pas admise à se prévaloir de faits ultérieurs à l'arrêt attaqué (cf. art. 99 al. 1 LTF). Son grief tiré d'une violation de la bonne foi ou de l'interdiction de l'abus de droit est ainsi irrecevable.\nEnsuite, la recourante soutient en résumé que l'invocation de cette mesure d'instruction ne serait qu'un prétexte du Ministère public pour justifier l'existence d'un risque de collusion. Elle ne saurait être suivie. Vu le danger que la recourante compromette l'instruction en dévoilant des éléments qui n'ont pas encore été exposés à I.________, c'est à juste titre que la cour cantonale a retenu que le Ministère public n'avait pas à préciser les points sur lesquels il comptait entendre ce témoin, sauf à révéler des informations jusqu'ici gardées secrètes. De plus, selon les faits constatés par la cour cantonale dont l'arbitraire n'a pas été démontré, l'examen des pièces sous scellés a mis en lumière des contradictions importantes avec les premières déclarations de I.________. Pour cette raison, le Ministère public a considéré qu'une nouvelle audition s'imposait, lors de laquelle les pièces du dossier seraient remises à ce témoin (cf. p. 13 de l'arrêt attaqué). Cette audition n'était toutefois pas envisageable sans que les parties plaignantes soient présentes et puissent faire valoir leur droit d'être entendues, notamment en posant des questions au témoin. Or ces dernières n'avaient pu être confrontées aux pièces qui étaient sous scellés - soit celles au sujet desquelles le témoin devait être réentendu - que dès le 20 mars 2023, date de notification de l'arrêt du 19 décembre 2022 de la cour cantonale (cf. pp. 17-18 de l'arrêt attaqué; consid. A.b.c\nsupra). Par conséquent, le Ministère public ne pouvait de toute évidence procéder à l'audition de I.________ qu'à partir d'avril 2023. La recourante le conteste et soutient que le Ministère public n'aurait pas eu à \"stopper\" son instruction pendant la procédure de recours précitée, qu'il aurait pu limiter le droit d'être entendu des parties plaignantes ou enjoindre à leur conseil de garder le secret (cf. ad ch. 2 pp. 8-9 du mémoire de recours). Ce faisant, elle méconnaît qu'elle n'est pas partie à la procédure pénale, mais un tiers au sens de l'art. 105 al. 1 let. f CPP (cf. arrêt 1B_74/2020 du 5 août 2020 consid. 2.4 rendu dans la même cause). En cette qualité, elle dispose seulement, dans le cadre limité de la procédure incidente d'accès au dossier, des droits de procédure nécessaires à la défense de ses intérêts (cf. art. 105 al. 2 CPP; arrêt 1B_74/2020 du 5 août 2020 consid. 2.5). Il s'ensuit qu'elle ne saurait utiliser la présente procédure incidente pour critiquer la manière dont le Ministère public conduit son instruction, ni"}