{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-05-15", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-1027-2023_2024-05-15.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=6&from_date=15.05.2024&to_date=18.05.2024&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=60&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F15-05-2024-7B_1027-2023&number_of_ranks=84", "Checksum": "46a3bdb53d896482abd28ddc9907e543"}, "Scrapedate": "2025-10-03", "Num": ["7B 1027/2023", "7B_1027/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. 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Les éléments que le Ministère public avait recueillis laissaient supposer qu'un ou des membres du bureau G.________ en Russie, dépendant de la recourante, auraient pu participer aux événements ayant conduit à la disparition des marchandises financées par les plaignantes. G.________ avait remis le 20 février 2020 des documents relatifs à ses échanges avec le bureau de la société en Russie ainsi qu'avec la recourante mais avait demandé leur mise sous scellés, procédure qui était toujours pendante; cette documentation était susceptible de contenir des éléments qui pourraient justifier que certains employés de G.________ ou de la recourante soient entendus. A ce stade de la procédure, le risque que la recourante transmette des informations à des personnes potentiellement impliquées demeurait concret et l'intérêt public au bon déroulement de l'enquête était prépondérant à son intérêt privé. Aucune des mesures proposées ne permettait de limiter efficacement le risque de collusion dès lors que l'ampleur et le cercle des personnes impliquées ne semblaient pas connus. Le Ministère public avait d'ailleurs expressément indiqué qu'il n'avait pas renoncé à réentendre I.________. Enfin, G.________, qui avait le même conseil juridique que la recourante, s'était partiellement vu refuser l'accès au dossier pénal; or, la première nommée ne pouvait pas accéder par l'intermédiaire de cette dernière et de leur conseil commun à des informations qui lui étaient pour l'instant refusées (cf. pp. 16-17 de l'arrêt attaqué).\nEnsuite, la cour cantonale a constaté que ces circonstances restaient d'actualité, retenant en résumé ce qui suit: l'instruction de la cause n'avait guère avancé depuis l'arrêt précité, la procédure de levée des scellés n'ayant abouti que le 1\ner septembre 2022; le Ministère public avait pu désormais examiner les pièces concernées par cette procédure et avait constaté que plusieurs éléments contredisaient les premières déclarations de I.________, de sorte qu'il était nécessaire de le réentendre; cette audition n'avait pas pu être mise en oeuvre car il n'était pas envisageable de la conduire sans la présence des parties plaignantes, ce à quoi l'effet suspensif accordé au recours déposé par la recourante le 28 octobre 2022 faisait obstacle. La cour cantonale a ajouté que le Ministère public avait identifié des employés de G.________ et de la recourante dont l'audition par les autorités russes s'avérait nécessaire, mais que cette audition était momentanément impossible en raison de la suspension de l'entraide judiciaire avec la Russie. Elle a conclu que le risque que la recourante transmette des éléments d'enquête à des personnes potentiellement impliquées dans les faits demeurait concret vu les auditions envisagées et a relevé qu'aucune mesure n'était apte à pallier ce risque de collusion. Elle a en outre nié tout retard injustifié et toute violation de l'interdiction de l'abus de droit de la part du Ministère public (cf. pp. 17-18 de l'arrêt attaqué).\n2.5. La recourante remet en cause l'existence d'un risque de collusion au moment de l'arrêt du 29 octobre 2020 et précédemment. Ce faisant, elle perd de vue que l'objet du litige est circonscrit par l'arrêt entrepris, soit en particulier à la question de savoir si un intérêt public prépondérant existait encore au moment de sa nouvelle demande d'accès au dossier déposée le 13 décembre 2022. En tant que son argumentation tend à rediscuter l'arrêt du 29 octobre 2020, elle est irrecevable (art. 80 al. 1 LTF).\n2.6. S'agissant à présent de l'existence d'un intérêt public prépondérant au moment de sa demande du 13 décembre 2022, la recourante ne soutient pas que les circonstances qui prévalaient au moment du précédent arrêt rendu par la cour cantonale le 29 octobre 2020 se seraient modifiées. Bien au contraire, sans se plaindre formellement d'une violation du principe de la célérité, elle reproche en substance au Ministère public une \"inaction totale\" dans l'enquête et considère que ce dernier ne pourrait pas \"prolonger artificiellement\" la durée de l'instruction pour l'empêcher indéfiniment d'accéder au dossier. En particulier, la recourante conteste que les auditions annoncées puissent fonder concrètement un risque de collusion et, partant, l'existence d'un intérêt public prépondérant. D'une part, celles-ci seraient impossibles à mettre en oeuvre pour cause de suspension totale de l'entraide avec la Russie, respectivement n'auraient pas été réalisées dans les délais annoncés. D'autre part, le Ministère public n'aurait pas précisé l'étendue de ces mesures ni sur quels éléments I.________ devrait être réentendu. Les pièces sur lesquelles les scellés ont été levés seraient en outre déjà connues des personnes devant être auditionnées. Par l'invocation de telles mesures d'instruction vouées à rester au point mort, le Ministère public violerait gravement la bonne foi ainsi que l'interdiction de l'abus de droit. En d'autres termes, l'absence de modification des circonstances depuis le dernier arrêt rendu par la cour cantonale empêcherait de retenir l'existence, respectivement la persistance d'un intérêt public prépondérant."}