{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-05-15", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-1027-2023_2024-05-15.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=6&from_date=15.05.2024&to_date=18.05.2024&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=60&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F15-05-2024-7B_1027-2023&number_of_ranks=84", "Checksum": "46a3bdb53d896482abd28ddc9907e543"}, "Scrapedate": "2025-10-03", "Num": ["7B 1027/2023", "7B_1027/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. 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Aux termes de l'art. 101 al. 3 CPP, des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. Cette disposition reprend la jurisprudence relative au droit d'être entendu des tiers (cf. art. 29 al. 2 Cst. et 4 aCst.; arrêts 1B_371/2020 du 16 août 2021 consid. 3.2; 1B_340/2017, du 16 novembre 2017 consid. 2.1; 1B_353/2015 du 22 avril 2016 consid. 4). La direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers; elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret (art. 102 al. 1 CPP).\nSelon la jurisprudence, il ne suffit pas au tiers de seulement faire valoir un intérêt digne de protection, mais il doit également démontrer avoir effectivement personnellement un tel intérêt; si tel n'est pas le cas, le tiers n'a aucun droit à avoir accès au dossier pénal. De plus, le tiers n'étant pas partie à la procédure, son intérêt à obtenir l'accès au dossier est de moindre importance par rapport à celui notamment du prévenu et/ou des parties plaignantes, qui en ont besoin pour la défense de leurs droits. Un intérêt digne de protection d'un tiers au sens de l'\nart. 101 al. 3 CPP ne doit ainsi être admis qu'exceptionnellement et dans des cas où cela se justifie, sauf à prendre sinon le risque de retard ou d'abus (cf.\nart. 102 al. 1 CPP;\nATF 147 I 463 consid. 3.3.1; arrêts 1B_538/2022 du 12 juin 2023 consid. 2.1.2; 1B_371/2020 du 16 août 2021 consid. 3.2.1 et les références citées).\nLorsque l'issue de la procédure pénale est susceptible d'avoir des effets sur une prétention civile, un tel intérêt existe tant pour la partie qui invoque la créance en cause que pour celle qui la conteste (arrêt 1B_371/2020 du 16 août 2021 consid. 3.2.1 et les références citées).\nSi le tiers dispose d'un intérêt digne de protection, celui-ci doit ensuite être mis en balance avec les intérêts publics ou privés qui s'opposeraient à ce droit de consultation. Lorsque les intérêts publics ou privés sont prépondérants, le tiers n'a alors aucun droit à avoir accès au dossier. En particulier, entre en considération dans cette pesée l'intérêt public au bon déroulement de l'instruction pénale (\nATF 147 I 463 consid. 3.3.1; arrêts 1B_371/2020 du 16 août 2021 consid. 3.2.2; 1B_340/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1; 1B_353/2015 du 22 avril 2016 consid. 4.3 et les références citées). L'accès au dossier peut être refusé de manière ponctuelle dans la mesure où des intérêts particuliers prépondérants à la préservation font obstacle à la consultation de certaines parties de la procédure (arrêt 1B_371/2020 du 16 août 2021 consid. 3.2.1 et les références citées).\n2.2.2. En application des\nart. 5 al. 3 Cst. et 3 al. 2 CPP, les autorités pénales se conforment notamment au principe de la bonne foi (let. a), à l'interdiction de l'abus de droit (let. b) et à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure (let. c). Du principe général de la bonne foi découle l'interdiction des comportements contradictoires, celle-ci concernant en particulier les autorités pénales (arrêts 7B_79/2023 du 27 février 2024 consid. 2.2.2; 7B_101/2023 12 février 2024 consid. 2.2.2 et l'arrêt cité). Le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du principe de la bonne foi (\nATF 147 IV 274 consid. 1.10.1;\n144 IV 189 consid. 5.1;\n138 I 49 consid. 8.3.1 et les références citées).\n2.3. Il n'est pas litigieux qu'au stade du prononcé de l'arrêt attaqué, la recourante ne disposait pas du statut de partie (art. 104 CPP) ni de participant intéressé par un acte de procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP), mais de tiers. Le Ministère public et la cour cantonale ont donc examiné sa demande d'accès au dossier à la lumière de l'art. 101 al. 3 CPP, dont l'application n'est en soi pas contestée. Il n'est pas non plus litigieux que la recourante dispose d'un intérêt privé à la consultation du dossier pénal en raison des procédures civiles initiées à son endroit par les parties plaignantes (cf. arrêts 1B_371/2020 du 16 août 2021 consid. 3.4; 1B_74/2020 du 5 août 2020 consid. 2.5 rendu dans la même cause et les références citées). Cet intérêt est de toute évidence concret et actuel, la justice civile ayant clôturé les échanges d'écritures (cf. p. 18 de l'arrêt attaqué). Sous réserve d'un intérêt privé ou public prépondérant, la recourante a donc en principe le droit de consulter le dossier de la procédure pénale (cf. consid. 2.2.1\nsupra).\n2.4. La cour cantonale a toutefois considéré que l'intérêt public au bon déroulement de l'enquête restait prépondérant à ce stade de la procédure pénale et que la recourante ne pouvait donc pas accéder au dossier."}