{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-05-15", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-1027-2023_2024-05-15.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=6&from_date=15.05.2024&to_date=18.05.2024&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=60&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F15-05-2024-7B_1027-2023&number_of_ranks=84", "Checksum": "46a3bdb53d896482abd28ddc9907e543"}, "Scrapedate": "2025-10-03", "Num": ["7B 1027/2023", "7B_1027/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung 15.05.2024 7B 1027/2023 (7B_1027/2023)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 15.05.2024 7B 1027/2023 (7B_1027/2023)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale II Corte di diritto penale 15.05.2024 7B 1027/2023 (7B_1027/2023)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale II Corte di diritto penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Accès au dossier | Procédure pénale"}], "ScrapyJob": "446973/45/2419", "Zeit UTC": "03.10.2025 10:52:45", "Checksum": "57d17e0ea729ac35c75b9562a90c84bc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 15.05.2024 7B 1027/2023 (7B_1027/2023)\nRegeste:\nAccès au dossier | Procédure pénale\n\nC.\nPar acte du 22 décembre 2023, A.________ Ltd interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt du 24 octobre 2023, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'un droit d'accès au dossier pénal PE17.012311-VWL lui soit accordé. A titre subsidiaire, elle demande: que ce droit d'accès soit accordé uniquement à son conseil, ainsi qu'à I.________; qu'ordre soit donné en outre à ce dernier de garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées (cf. art. 73 al. 2 CPP), jusqu'à la mise en oeuvre des auditions prévues par commission rogatoire adressée aux autorités russes et réceptionnées par le Ministère public; qu'interdiction soit faite à son conseil, ainsi qu'à I.________, de transmettre ou de rendre accessible quelque document que ce soit de la procédure pénale à tout tiers, en particulier à tout collaborateur de A.________ Ltd, de G.________ ou du groupe G.________ en général (cf. art. 73 al. 2 CPP), à l'exclusion des autorités judiciaires civiles et de I.________; et en substance qu'ordre soit donné que la copie du dossier - dont la consultation est uniquement autorisée par I.________ - soit entreposée dans les locaux du groupe G.________ (sis chez G.________, Place [...], V.________) dans une armoire fermée à clé et uniquement accessible par le précité. A titre encore plus subsidiaire, la recourante sollicite l'annulation de l'arrêt entrepris et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.\nConsidérant en droit :\n1.\nL'arrêt attaqué - rendu par une autorité statuant en tant que dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) - confirme le refus du Ministère public de donner à la recourante accès au dossier d'instruction pénale PE17.012311-VWL. Il s'agit d'une décision en matière pénale, susceptible d'un recours au sens de l'art. 78 al. 1 LTF.\nDans la mesure où l'arrêt entrepris refuse l'accès au dossier sollicité, il met un terme à la procédure en ce qui concerne la recourante, puisque celle-ci ne conteste pas ne pas être une partie au sens de l'art. 104 CPP à cette procédure pénale (art. 90 LTF; arrêts 1B_590/2020 du 17 mars 2021 consid. 1.1; 1B_74/2020 du 5 août 2020 consid. 1 rendu dans la même cause et les références citées). Ayant pris part à la procédure devant l'instance précédente et disposant d'un intérêt juridiquement protégé à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée, la recourante doit se voir reconnaître la qualité pour recourir (art. 81 al. 1 LTF; arrêts 1B_590/2020 du 17 mars 2021 consid. 1.1; 1B_74/2020 du 5 août 2020 consid. 1 rendu dans la même cause et les références citées).\nLes autres conditions de recevabilité étant réunies, il y a lieu d'entrer en matière.\n2.\n2.1. La recourante soutient que le refus de lui donner accès au dossier de la procédure pénale violerait l'art. 101 al. 3 CPP ainsi que le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst. et 3 al. 2 let. a CPP) et l'interdiction de l'abus de droit (art. 3 al. 2 let. b CPP). En substance, elle reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il existait un intérêt public prépondérant empêchant ledit accès.\n"}