{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-05-15", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-1027-2023_2024-05-15.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=6&from_date=15.05.2024&to_date=18.05.2024&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=60&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F15-05-2024-7B_1027-2023&number_of_ranks=84", "Checksum": "46a3bdb53d896482abd28ddc9907e543"}, "Scrapedate": "2025-10-03", "Num": ["7B 1027/2023", "7B_1027/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung 15.05.2024 7B 1027/2023 (7B_1027/2023)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 15.05.2024 7B 1027/2023 (7B_1027/2023)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale II Corte di diritto penale 15.05.2024 7B 1027/2023 (7B_1027/2023)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale II Corte di diritto penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Accès au dossier | Procédure pénale"}], "ScrapyJob": "446973/45/2419", "Zeit UTC": "03.10.2025 10:52:45", "Checksum": "57d17e0ea729ac35c75b9562a90c84bc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 15.05.2024 7B 1027/2023 (7B_1027/2023)\nRegeste:\nAccès au dossier | Procédure pénale\n\nBundesgericht\nTribunal fédéral\nTribunale federale\nTribunal federal\n7B_1027/2023\nArrêt du 15 mai 2024\nIIe Cour de droit pénal\nComposition\nMM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,\nKölz et Hofmann.\nGreffière : Mme Rubin.\nParticipants à la procédure\nA.________ Limited, représentée par\nMe Pascal de Preux, avocat,\nrecourante,\ncontre\n1. B.________ SA,\n2. C.________ Ltd,\n3. Banque D.________,\ntoutes les trois représentées par\nMe Marc Gilliéron, avocat,\nintimées,\nMinistère public central du canton de Vaud, Division criminalité économique, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.\nObjet\nAccès au dossier,\nrecours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 octobre 2023\n(877 - PE17.012311-VWL).\nFaits :\nA.\nA.a. Les 26 juin, 19 juillet et 20 octobre 2017, les banques B.________ SA, C.________ Ltd et Banque D.________ ont déposé plainte pénale concernant les circonstances dans lesquelles différents crédits, accordés à la société E.________ SA, étaient demeurés impayés. Ces établissements bancaires ont exposé que, les crédits octroyés devaient financer de la marchandise et qu'à la suite de problèmes de remboursement, ils s'étaient fait céder des droits sur cette marchandise, supposée stockée dans le port de U.________ (Russie); celle-ci semblait cependant avoir disparu ou même n'avoir jamais existé. La société G.________ SA, basée à Genève, par le biais de son bureau A.________ Ltd - filiale russe du groupe -, était en charge de l'inspection de ces stocks en Russie.\nLe Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre E.________ SA, respectivement contre son administrateur unique, ainsi que contre un collaborateur responsable des transactions concernées, pour abus de confiance, escroquerie et faux dans les titres.\nDans le cadre de cette enquête, le Ministère public a recueilli des éléments laissant supposer qu'un ou des membres du bureau H.________, dépendant de A.________ Ltd, auraient pu participer aux événements ayant conduit à la disparition des marchandises financées par les trois plaignantes. Partant, il a ordonné à G.________ de produire différentes pièces, notamment celles portant sur les échanges écrits avec les représentants du bureau de A.________ Ltd dans le cadre du dossier E.________ SA. Deux collaborateurs de G.________ ont été entendus en qualité de témoins, dont I.________, qui est à la tête du service juridique et du service de compliance.\nLe 20 février 2020, G.________ a fourni au Ministère public les informations requises sur une clé USB et a demandé que celle-ci soit placée sous scellés. Par ordonnance du 1\ner septembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la levée des scellés sur la quasi-totalité des documents contenus dans cette clé USB. Le Ministère public a pu y accéder le 22 septembre 2022 et a demandé à G.________ de lui remettre des documents supplémentaires, qui lui ont été transmis le 10 octobre 2022.\nA ce stade, ni G.________, ni sa filiale russe A.________ Ltd, ni leurs collaborateurs n'ont été mis formellement en prévention.\nA.b.\nA.b.a. En parallèle, G.________ et A.________ Ltd ont été attraites en responsabilité devant les juridictions civiles genevoises par les banques B.________ SA et Banque D.________ (ci-après: les parties plaignantes).\nA.b.b. Le 21 septembre 2018, G.________, agissant par l'intermédiaire de Me Pascal de Preux, a requis l'accès au dossier pénal. Le 29 novembre 2018, le Ministère public a partiellement admis cette requête, accordant uniquement l'accès aux pièces mentionnées par les parties plaignantes dans la procédure civile ouverte à l'endroit de G.________.\nA.b.c. Le 2 août 2019, A.________ Ltd, également représentée par Me Pascal de Preux, a elle aussi requis l'accès au dossier pénal, faisant valoir que la Banque D.________ se servait de la procédure pénale pour alimenter la procédure civile qu'elle avait introduite à son endroit. Par ordonnance du 30 septembre 2019, le Ministère public a rejeté cette requête. Le recours contre cette ordonnance a été rejeté le 29 octobre 2020 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois.\nLe 14 avril 2022, A.________ Ltd, par son mandataire, a requis une nouvelle fois l'accès au dossier pénal, requête qui a été rejetée le 9 mai 2022 par le Ministère public.\nA.b.d. Le 12 septembre 2022, G.________ et A.________ Ltd, par leur mandataire commun, ont requis qu'interdiction soit faite aux parties plaignantes d'accéder aux pièces versées au dossier à la suite de la levée des scellés. Elles ont notamment soutenu que plusieurs de ces pièces contenaient des secrets d'affaires et que les parties plaignantes faisaient preuve d'un abus de droit en utilisant les documents de la procédure pénale pour alimenter les procédures civiles parallèles. Le 17 octobre 2022, le Ministère public a rejeté cette requête et le recours déposé le 28 octobre 2022 par les prénommées a été assorti de l'effet suspensif.\nPar arrêt du 19 décembre 2022, notifié aux parties le 20 mars 2023, la cour cantonale a rejeté ce recours.\nB.\nLe 13 décembre 2022, A.________, par son mandataire, a une nouvelle fois sollicité l'accès au dossier pénal, qui lui a été refusé par ordonnance du Ministère public du 9 mars 2023.\nPar arrêt du 24 octobre 2023, la cour cantonale a rejeté le recours formé par A.________ Ltd contre cette ordonnance.\n"}