A cet égard, la cour cantonale était fondée à retenir qu'il n'était pas exclu que le recourant tente, en cas de libération, d'approcher ses propres enfants, voire d'autres enfants, profitant en particulier des fêtes de fin d'année à cet effet. En tout état, la mesure proposée par le recourant n'est pas de nature à éviter le risque de réitération qu'il présente. En effet, une simple interdiction de contact, voire de périmètre, apparaît manifestement impropre à prévenir le risque, dès lors qu'aucun contrôle ne permet de garantir efficacement le respect d'une telle interdiction; une telle mesure n'est pas non plus propre à protéger des enfants autres que les siens.