S'agissant de l'impossibilité d'entrer en contact avec ses enfants invoquée par le recourant, force est de relever qu'il fonde son raisonnement sur des faits qui ne résultent pas de l'arrêt querellé. Or le recourant ne démontre pas qu'ils auraient été omis de manière arbitraire, ni ne tente même de le faire, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'écarter de l'état de fait retenu par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 et 2 LTF). A cet égard, la cour cantonale était fondée à retenir qu'il n'était pas exclu que le recourant tente, en cas de libération, d'approcher ses propres enfants, voire d'autres enfants, profitant en particulier des fêtes de fin d'année à cet effet.