Ainsi, dans la mesure où le traitement thérapeutique avait commencé moins d'une année et demi auparavant et ne portait pas sur les comportements les plus graves, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que l'incarcération du recourant et le suivi mis en place dans ce cadre ne pouvaient pas être considérés comme des facteurs de protection suffisants. Au vu de ces éléments, c'est en vain que le recourant se prévaut des mois de détention déjà subis; en effet, eu égard à ce qui précède et également à son adhésion très partielle au suivi mis en place, la durée de la détention n'a pas, dans le cas d'espèce, d'incidence sur le risque de récidive.