le suivi thérapeutique ne portait cependant pas sur une partie importante des faits reprochés dès lors qu'ils étaient contestés par le recourant. La Chambre pénale de recours a ainsi considéré que la procédure pénale ne semblait pas avoir conduit à une remise en question du recourant, de sorte qu'elle ne pouvait pas le suivre lorsqu'il soutenait que son incarcération devait être considérée comme un facteur de protection. Pour la cour cantonale, le danger de récidive apparaissait d'autant moins faible que l'expert avait indiqué que l'exposition à la présence de ses enfants dans le cadre familial augmentait les risques.