Ce dernier risque avait pour sa part été évalué comme étant de niveau moyen, en particulier en retenant le facteur de protection représenté par l'acceptation d'une prise en charge psychologique et/ou psychiatrique. Or la Chambre pénale de recours a souligné que le recourant adhérait certes à la prise en charge, spécifiquement concernant le travail de psychoéducation sur le développement des enfants et les conséquences de l'exposition à des contenus pornographiques; le suivi thérapeutique ne portait cependant pas sur une partie importante des faits reprochés dès lors qu'ils étaient contestés par le recourant.