1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). La détention avant jugement ne doit ainsi pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible ( art. 212 al. 3 CPP; ATF 145 IV 179 consid. 3.1; 143 IV 168 consid. 5.1). 3.4.1. Le principe de la proportionnalité implique donc que la détention avant jugement doit être en adéquation avec la gravité de l'infraction commise et la sanction prévisible ( ATF 142 IV 389 consid. 4.1; arrêt 1B_388/2022 du 16 août 2022 consid. 4.1). 3.4.2.