7B_997/2023 du 4 janvier 2024 consid. 1.2). 3.3. En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c aCPP - dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 (RO 2010 1881) -, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu "compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre". 3.3.1. Bien qu'une application littérale de l' art. 221 al. 1 let. c aCPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut également être admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves.