3. 3.1. Bien qu'il conteste la majeure partie des faits qui lui sont reprochés, le recourant ne remet pas en cause l'existence de charges suffisantes pesant sur lui (cf. art. 221 al. 1 CPP). Il soutient en revanche que les risques retenus à son endroit - à savoir la récidive admise par la cour cantonale, la fuite, ainsi que la collusion retenues par le TMC - seraient inexistants, respectivement pourraient être entièrement palliés par des mesures de substitution. S'agissant plus particulièrement du risque de réitération, le recourant soutient qu'il aurait fallu prendre en compte les conclusions de l'expertise psychiatrique, de même que la mise en place d'un suivi thérapeutique régulier;