Il appartiendra, le cas échéant, au juge de la détention d'en tenir compte dans ses décisions ultérieures. Quoi qu'il en soit, d'un point de vue temporel, il apparaît, compte tenu de la gravité des infractions pour lesquelles le recourant a été mis en prévention (cf. let. A.b supra et consid. 3.5 infra) et de la durée de la détention provisoire et pour des motifs de sûreté - d'un peu plus de vingt mois au jour de l'arrêt entrepris et d'un peu plus de vingt-deux mois le 1er février 2024 -, que le principe de la proportionnalité demeure respecté (cf. art. 212 al. 3 CPP; cf. consid. 3.4 infra). Par ailleurs, l'art.