2. Aux termes de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Le recourant se prévaut du fait que l'audience de jugement, initialement fixée au 15 janvier 2024, aurait été renvoyée au 12 mars 2024. Il ne parvient cependant pas à démontrer que l'exception prévue à l' art. 99 al. 1 LTF serait remplie - ni ne tente d'ailleurs de le faire - et il n'apparaît pas évident qu'elle le soit, étant précisé que les faits invoqués sont postérieurs à la décision entreprise.