{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-01-23", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-1025-2023_2024-01-23.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=5&from_date=21.01.2024&to_date=24.01.2024&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=49&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F23-01-2024-7B_1025-2023&number_of_ranks=78", "Checksum": "de8a9ad3c9fcbdf0e3a81a3d88760568"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["7B 1025/2023", "7B_1025/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. 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En effet, comme exposé, le suivi entrepris en prison ne porte pas sur les comportements les plus graves; quand bien même cela serait le cas, le traitement thérapeutique n'en est qu'à ses débuts. Au surplus, comme relevé par l'autorité précédente, le recourant n'envisage aucune prise en charge thérapeutique à sa sortie de prison, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas; or une telle omission peut s'interpréter comme un refus de remise en question dangereux au regard du risque de réitération. S'agissant de l'impossibilité d'entrer en contact avec ses enfants invoquée par le recourant, force est de relever qu'il fonde son raisonnement sur des faits qui ne résultent pas de l'arrêt querellé. Or le recourant ne démontre pas qu'ils auraient été omis de manière arbitraire, ni ne tente même de le faire, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'écarter de l'état de fait retenu par l'autorité précédente (cf.\nart. 105 al. 1 et 2 LTF). A cet égard, la cour cantonale était fondée à retenir qu'il n'était pas exclu que le recourant tente, en cas de libération, d'approcher ses propres enfants, voire d'autres enfants, profitant en particulier des fêtes de fin d'année à cet effet. En tout état, la mesure proposée par le recourant n'est pas de nature à éviter le risque de réitération qu'il présente. En effet, une simple interdiction de contact, voire de périmètre, apparaît manifestement impropre à prévenir le risque, dès lors qu'aucun contrôle ne permet de garantir efficacement le respect d'une telle interdiction; une telle mesure n'est pas non plus propre à protéger des enfants autres que les siens. S'agissant en outre de l'hébergement auprès de la mère du recourant, cette possibilité n'offre aucune garantie particulière au regard du risque encouru. Le recourant ne fait enfin état d'aucune autre mesure de substitution complémentaire qui permettrait, le cas échéant, de réduire le danger de réitération existant.\n3.5.3. En définitive, la Chambre pénale de recours n'a pas violé le droit fédéral en confirmant la décision du TMC refusant la mise en liberté du recourant au vu du risque de récidive retenu.\n3.5.4. Ce motif particulier de détention étant donné, il n'est pas nécessaire, dans la procédure de recours devant le Tribunal fédéral, d'examiner également si d'autres motifs alternatifs de détention pourraient être remplis, tels les risques de fuite et de collusion retenus par le TMC (cf. arrêts 7B_1013/2023 du 9 janvier 2024 consid. 4.5; 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 5.4).\n4.\nIl s'ensuit que le recours doit être rejeté.\nLe recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Comme il est dans le besoin et que le recours n'était pas d'emblée dénué de chances de succès, cette requête doit être admise. Il y a lieu de désigner Me Karim Raho en tant qu'avocat d'office du recourant pour la procédure fédérale et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est toutefois rendu attentif au fait qu'il devra rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (cf. art. 64 al. 4 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF).\nPar ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :\n1.\nLe recours est rejeté.\n2.\nLa requête d'assistance judiciaire est admise.\n2.1. Me Karim Raho est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.\n2.2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.\n3.\nLe présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève.\nLausanne, le 23 janvier 2024\nAu nom de la IIe Cour de droit pénal\ndu Tribunal fédéral suisse\nLe Président : Abrecht\nLa Greffière : Schwab Eggs"}