{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-01-23", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-1025-2023_2024-01-23.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=5&from_date=21.01.2024&to_date=24.01.2024&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=49&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F23-01-2024-7B_1025-2023&number_of_ranks=78", "Checksum": "de8a9ad3c9fcbdf0e3a81a3d88760568"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["7B 1025/2023", "7B_1025/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. 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La Chambre pénale de recours a relevé que le recourant contestait la plupart des actes reprochés sur ses enfants. Les déclarations de ces derniers avaient cependant été considérées comme crédibles par l'expert; lors d'une nouvelle audition au mois de mai 2023, les enfants avaient tenu les mêmes propos. S'agissant de l'expertise psychiatrique, la cour cantonale a admis avec le recourant que le trouble de la préférence sexuelle de type pédophilie dont il souffrait avait été qualifié de \"peu sévère\" - notamment dans la mesure où elle n'était pas exclusive de relations avec des femmes adultes; elle a toutefois précisé que ce pronostic répondait à la question de la responsabilité (capacité volitive) de l'intéressé et non à celle de l'appréciation du risque de récidive sexuelle pour des faits de même nature. Ce dernier risque avait pour sa part été évalué comme étant de niveau moyen, en particulier en retenant le facteur de protection représenté par l'acceptation d'une prise en charge psychologique et/ou psychiatrique. Or la Chambre pénale de recours a souligné que le recourant adhérait certes à la prise en charge, spécifiquement concernant le travail de psychoéducation sur le développement des enfants et les conséquences de l'exposition à des contenus pornographiques; le suivi thérapeutique ne portait cependant pas sur une partie importante des faits reprochés dès lors qu'ils étaient contestés par le recourant. La Chambre pénale de recours a ainsi considéré que la procédure pénale ne semblait pas avoir conduit à une remise en question du recourant, de sorte qu'elle ne pouvait pas le suivre lorsqu'il soutenait que son incarcération devait être considérée comme un facteur de protection.\nPour la cour cantonale, le danger de récidive apparaissait d'autant moins faible que l'expert avait indiqué que l'exposition à la présence de ses enfants dans le cadre familial augmentait les risques. Or les autorités pénales n'étaient pas compétentes s'agissant de la prise en charge des enfants; on ignorait ainsi les perspectives prévues pour ceux-ci, de même que l'organisation de leur foyer d'accueil, tout comme la présence d'autres enfants dans l'entourage du recourant. Pour l'autorité cantonale, rien ne permettait dès lors d'exclure, si le prévenu était libéré au jour de la décision cantonale, qu'il tente - par exemple sous le prétexte des fêtes de fin d'année - d'approcher ses enfants, voire qu'il commette des actes pédophiles au préjudice d'autres enfants, que ce soit dans le cercle familial ou hors de celui-ci. A cet égard, la possibilité pour le recourant d'être hébergé par sa mère n'apparaissait pas susceptible de prévenir tout risque de récidive ni de protéger de manière sûre les enfants de sa pédophilie.\nPour ces motifs, le maintien du recourant en détention pour prévenir tout risque de récidive permettait de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du recourant.\n3.5.2. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique.\nContrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale a bien pris en compte l'expertise psychiatrique et l'évaluation par l'expert du risque de récidive, considéré comme moyen. Sur ce point, le recourant se contente de mettre en lumière des passages de l'expertise sortis de leur contexte, sans parvenir à remettre en cause l'évaluation du risque de récidive résultant de l'expertise. Ce risque a d'autant plus de poids que les faits reprochés au recourant sont particulièrement graves. En effet, le bien juridique concerné est l'un des plus importants de l'ordre juridique suisse, à savoir l'intégrité sexuelle de personnes mineures. Dans ces circonstances, un risque de récidive pouvait être retenu même en l'absence d'antécédents de même nature.\nOn ne saurait suivre le recourant lorsqu'il voit un élément protecteur dans le suivi psychiatrique et psychothérapeutique mis en place. L'autorité précédente a en effet pris en considération l'existence de ce suivi; elle était cependant fondée à relativiser la portée du traitement mis en place dans la mesure où il ne portait pas sur la plus grande partie des comportements que le recourant est fortement soupçonné d'avoir commis au préjudice de ses enfants. Bien plus, la Chambre pénale de recours a encore estimé - sans que le recourant le conteste - que le risque de récidive était d'autant plus élevé qu'il était notoire que le traitement des pédophiles nécessitait un suivi de plusieurs années, ce qui ressortait d'ailleurs de l'expertise; elle a relevé à cet égard que le suivi du recourant en prison avait débuté au mois d'août 2022 seulement. Ainsi, dans la mesure où le traitement thérapeutique avait commencé moins d'une année et demi auparavant et ne portait pas sur les comportements les plus graves, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que l'incarcération du recourant et le suivi mis en place dans ce cadre ne pouvaient pas être considérés comme des facteurs de protection suffisants. Au vu de ces éléments, c'est en vain que le recourant se prévaut des mois de détention déjà subis; en effet, eu égard à ce qui précède et également à son adhésion très partielle au suivi mis en place, la durée de la détention n'a pas, dans le cas d'espèce, d'incidence sur le risque de récidive.\nCompte tenu de ces éléments, le risque que le recourant commette à nouveau des infractions contre l'intégrité sexuelle de ses propres enfants ou d'autres enfants est bien réel et justifie son maintien en détention."}