{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-01-23", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-1025-2023_2024-01-23.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=5&from_date=21.01.2024&to_date=24.01.2024&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=49&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F23-01-2024-7B_1025-2023&number_of_ranks=78", "Checksum": "de8a9ad3c9fcbdf0e3a81a3d88760568"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["7B 1025/2023", "7B_1025/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. 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Bien qu'il conteste la majeure partie des faits qui lui sont reprochés, le recourant ne remet pas en cause l'existence de charges suffisantes pesant sur lui (cf. art. 221 al. 1 CPP). Il soutient en revanche que les risques retenus à son endroit - à savoir la récidive admise par la cour cantonale, la fuite, ainsi que la collusion retenues par le TMC - seraient inexistants, respectivement pourraient être entièrement palliés par des mesures de substitution.\nS'agissant plus particulièrement du risque de réitération, le recourant soutient qu'il aurait fallu prendre en compte les conclusions de l'expertise psychiatrique, de même que la mise en place d'un suivi thérapeutique régulier; il se prévaut également des mois de détention déjà subis, qui seraient de nature à le dissuader de toute nouvelle récidive. Il fait encore valoir qu'il n'y aurait aucune possibilité qu'il se retrouve seul avec ses propres enfants et qu'il n'aurait par ailleurs aucun enfant dans son entourage. Le recourant indique enfin qu'il serait disposé à s'engager à ne contacter ni ses enfants, ni son épouse, et à ne pas s'approcher de leurs lieux de vie; il aurait au surplus la possibilité de loger chez sa mère.\n3.2. L'art. 221 al. 1 let. c CPP, relatif au risque de récidive, a été modifié au 1er janvier 2024 (RO 2023 468); il présuppose désormais que l'auteur \"compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre\". Le nouvel article 221 al. 1bis CPP prévoit pour sa part que la détention provisoire ou pour des motifs de sûretés peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre; cette disposition se base sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (Message du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 6351, spéc. p. 6395).\nDans le cadre d'un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral contrôle cependant uniquement l'application correcte par l'autorité cantonale du droit fédéral en vigueur au moment où celle-ci a statué (cf.\nart. 453 al. 1 CPP;\nATF 145 IV 137 consid. 2.6 ss;\n129 IV 49 consid. 5.3). L'arrêt attaqué ayant été rendu le 30 novembre 2023, il n'y a donc pas lieu en l'état de prendre en compte la modification de la disposition susmentionnée (arrêts 7B_1008/2023 du 12 janvier 2024 consid. 2.2; 7B_997/2023 du 4 janvier 2024 consid. 1.2).\n3.3. En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c aCPP - dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 (RO 2010 1881) -, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu \"compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre\".\n3.3.1. Bien qu'une application littérale de l'\nart. 221 al. 1 let. c aCPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut également être admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (\nATF 146 IV 326 consid. 3.1;\n143 IV 9 consid. 2.3.1 p. 13; arrêt 7B_850/2023 du 24 novembre 2023 consid. 4.1).\n3.3.2. En outre, les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves, au premier chef les délits de violence (\nATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 p. 13). Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire, mais aussi suffisant, pour admettre l'existence d'un tel risque (\nATF 146 IV 136 consid. 2.2;\n143 IV 9 consid. 2.9).\nPour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement de son potentiel de violence (\nATF 146 IV 326 consid. 3.1).\n3.3.3. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens juridiquement protégés, même si les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle sont visés en premier lieu. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, en particulier les enfants (\nATF 146 IV 326 consid. 3.1;\n143 IV 9 consid. 2.7).\n3.4. A teneur de l'"}