{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-01-23", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-1025-2023_2024-01-23.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=5&from_date=21.01.2024&to_date=24.01.2024&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=49&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F23-01-2024-7B_1025-2023&number_of_ranks=78", "Checksum": "de8a9ad3c9fcbdf0e3a81a3d88760568"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["7B 1025/2023", "7B_1025/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. 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Il conclut à sa réforme en ce sens qu'il soit immédiatement mis en liberté, toutes les mesures de substitution jugées utiles étant le cas échéant ordonnées, à savoir en particulier l'obligation de résider au domicile de sa mère, le dépôt de ses papiers d'identité, l'obligation de se présenter à toute convocation judiciaire ou à un rythme hebdomadaire auprès d'un poste de police, l'interdiction de se rendre au domicile de son épouse, d'approcher à moins de cent mètres de l'école ainsi que du foyer de ses enfants et de prendre contact avec ces derniers, par quelque moyen que ce soit, notamment physiquement, par téléphone, courrier ou par l'intermédiaire de tiers. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle statue dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.\nInvités à se déterminer, le Ministère public a conclu au rejet du recours, tandis que la Chambre pénale de recours a renoncé à se déterminer. Ces prises de position ont été transmises à A.________ qui a renoncé à se déterminer par courrier du 11 janvier 2024.\nConsidérant en droit :\n1.\nLe recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire au sens des art. 212 ss CPP. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le recourant, prévenu détenu, a qualité pour recourir et l'arrêt attaqué en tant que décision incidente peut lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.\nPour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.\n2.\nAux termes de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.\nLe recourant se prévaut du fait que l'audience de jugement, initialement fixée au 15 janvier 2024, aurait été renvoyée au 12 mars 2024. Il ne parvient cependant pas à démontrer que l'exception prévue à l'\nart. 99 al. 1 LTF serait remplie - ni ne tente d'ailleurs de le faire - et il n'apparaît pas évident qu'elle le soit, étant précisé que les faits invoqués sont postérieurs à la décision entreprise. Au demeurant, la tâche du Tribunal fédéral est de vérifier si l'autorité précédente a respecté le droit sur la base de la situation existant au moment où elle a rendu sa décision (cf.\nATF 133 IV 342 consid. 2.1; arrêt 1B_150/2021 du 16 avril 2021 consid. 2). Les faits invoqués par le recourant sont dès lors irrecevables. Il appartiendra, le cas échéant, au juge de la détention d'en tenir compte dans ses décisions ultérieures.\nQuoi qu'il en soit, d'un point de vue temporel, il apparaît, compte tenu de la gravité des infractions pour lesquelles le recourant a été mis en prévention (cf. let. A.b\nsupra et consid. 3.5\ninfra) et de la durée de la détention provisoire et pour des motifs de sûreté - d'un peu plus de vingt mois au jour de l'arrêt entrepris et d'un peu plus de vingt-deux mois le 1er février 2024 -, que le principe de la proportionnalité demeure respecté (cf. art. 212 al. 3 CPP; cf. consid. 3.4\ninfra). Par ailleurs, l'art. 5 CPP, qui consacre le principe de la célérité, apparaît également observé dès lors que le Ministère public a renvoyé le recourant en jugement et qu'une audience a d'ores et déjà été fixée à brève échéance.\n"}