Il convient dès lors de désigner Me Céline Moreau en qualité d'avocate d'office du recourant et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, laquelle sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant doit toutefois être rendu attentif au fait que s'il peut rembourser ultérieurement la caisse, il sera tenu de le faire (art. 64 al. 4 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Juge unique ordonne: 1. Il est pris acte du retrait du recours et la cause 7B_1023/2024 est rayée du rôle.