Le recours n'est donc devenu sans objet qu'au cours de la procédure fédérale. Cette circonstance n'est pas imputable au recourant, cela d'autant plus que le Ministère public avait reçu le rapport de la police et ses annexes avant l'échéance du délai de recours au Tribunal fédéral. Dans tous les cas, on ne saurait reprocher au recourant d'avoir interjeté un recours au Tribunal fédéral afin de sauvegarder ses droits. Ainsi, la présente ordonnance sera rendue sans frais (art. 66 al. 4 LTF). Le recourant procède avec l'assistance d'un avocat et a donc droit à des dépens à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF). 2.3.