En l'occurrence, le recourant s'oppose au séquestre notamment pour le motif que les conditions de l'art. 70 al. 2 CP seraient remplies, à savoir qu'il n'aurait pas connu l'origine délictueuse des fonds reçus sur son compte et qu'il aurait fourni une prestation adéquate à ceux-ci. De plus, il soutient qu'il aurait été concrètement empêché de démontrer la réunion de ces conditions, vu l'accès au dossier limité qui lui a été octroyé. Ces questions n'apparaissent pas d'emblée évidentes et leur résolution va au-delà d'un simple examen sommaire.