Aucun recours n'a été déposé contre cette ordonnance, qui est définitive et exécutoire. Le recourant n'a ainsi plus d'intérêt actuel à obtenir l'examen des griefs soulevés dans son recours au Tribunal fédéral déposé le 22 décembre 2023, respectivement à obtenir l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle entre en matière sur le fond de son recours cantonal. Par ailleurs, les conditions permettant exceptionnellement de traiter un recours nonobstant l'absence d'un tel intérêt ne sont pas remplies en l'espèce, le recourant ne le prétendant d'ailleurs pas (cf. ATF 146 II 335 consid. 1.3; 142 I 135 consid. 1.3.1; 140 IV 74 consid.