1.1 et la référence citée), respectivement à l'examen des grief soulevés (arrêts 1B_38/2023 du 17 mai 2023 consid. 2.1; 6B_693/2022 du 5 avril 2023 consid. 2.1). L'intérêt actuel est déterminé en fonction du but poursuivi par le recours et des conséquences, ainsi que de la portée d'une éventuelle admission de celui-ci ( ATF 131 I 153 consid. 1.2). Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu. Cette exigence vise à garantir que le Tribunal fédéral se prononce sur des questions concrètes et non pas théoriques ( ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; 140 IV 74 consid.