1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence ( art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 149 IV 9 consid. 2). 1.1. La recevabilité du recours en matière pénale suppose un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 81 al. 1 let. a et b LTF). Le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours ( ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; 140 IV 74 consid. 1.3.1; en matière de séquestre, cf. ATF 133 IV 278 consid. 1.3; arrêt 7B_191/2023 du 14 mars 2024 consid. 1.1 et la référence citée), respectivement à l'examen des grief soulevés (arrêts 1B_38/2023 du 17 mai 2023 consid.