Par ailleurs, il a considéré que la requête de ce dernier visant à obtenir l'effet suspensif était sans objet, subsidiairement qu'elle devait être rejetée, car les ordonnances de séquestre litigieuses étaient déjà assorties de cet effet. Invitée à se déterminer, la cour cantonale s'en est remise à justice s'agissant des conséquences de la levée du séquestre sur les frais et dépens. Le recourant a pour sa part considéré que l'ordonnance de levée du séquestre valait acquiescement du Ministère public aux conclusions prises dans son recours cantonal.