{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-09-25", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-1023-2023_2024-09-25.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=23.09.2024&to_date=26.09.2024&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=15&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F25-09-2024-7B_1023-2023&number_of_ranks=98", "Checksum": "9d3a1524d4038037be60b1ecb97c6e34"}, "Scrapedate": "2025-10-03", "Num": ["7B 1023/2023", "7B_1023/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. 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Lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, le juge instructeur statue comme juge unique sur les frais de la procédure par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de fait existant avant le fait qui met fin au litige et de l'issue probable du recours (\nart. 32 al. 2 LTF et\nart. 72 PCF applicable par renvoi de l'\nart. 71 LTF;\nATF 142 V 551 consid. 8.2, arrêt 7B_315/2023 du 15 août 2024 consid. 4.1 et les références citées). Si cette issue n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de la procédure civile selon lesquels les frais et dépens seront supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin (arrêts 7B_315/2023 du 15 août 2024 consid. 4.1; 7B_317/2023 du 21 septembre 2023 consid. 4; 1B_290/2022 du 23 novembre 2022 consid. 3 et les références citées).\n2.2. En l'occurrence, le recourant s'oppose au séquestre notamment pour le motif que les conditions de l'art. 70 al. 2 CP seraient remplies, à savoir qu'il n'aurait pas connu l'origine délictueuse des fonds reçus sur son compte et qu'il aurait fourni une prestation adéquate à ceux-ci. De plus, il soutient qu'il aurait été concrètement empêché de démontrer la réunion de ces conditions, vu l'accès au dossier limité qui lui a été octroyé. Ces questions n'apparaissent pas d'emblée évidentes et leur résolution va au-delà d'un simple examen sommaire.\nCela étant, il ressort de l'ordonnance du 15 janvier 2024 que le Ministère public a levé le séquestre après avoir reçu le 15 décembre 2023 le rapport de police et ses annexes; or, il découle de ces documents que le recourant a reversé au prévenu un montant largement supérieur à celui reçu de ce dernier sur son compte, de sorte que le maintien du séquestre à des fins confiscatoire ne se justifiait plus. Cette autorité a encore relevé qu'un \"examen minutieux des transactions et des flux financiers\" par la police avait été nécessaire pour parvenir au constat précité et qu'il avait été \"très difficile de réaliser un examen pertinent du compte, au vu du nombre de transactions réalisées\".\nPartant, la perte de l'objet du litige découle de l'ordonnance du 15 janvier 2024, rendue postérieurement au dépôt de l'acte de recours déposé devant le Tribunal fédéral. Le recours n'est donc devenu sans objet qu'au cours de la procédure fédérale. Cette circonstance n'est pas imputable au recourant, cela d'autant plus que le Ministère public avait reçu le rapport de la police et ses annexes avant l'échéance du délai de recours au Tribunal fédéral. Dans tous les cas, on ne saurait reprocher au recourant d'avoir interjeté un recours au Tribunal fédéral afin de sauvegarder ses droits. Ainsi, la présente ordonnance sera rendue sans frais (art. 66 al. 4 LTF). Le recourant procède avec l'assistance d'un avocat et a donc droit à des dépens à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF).\n2.3. En ce qui concerne les frais et dépens de la procédure cantonale, le Tribunal fédéral ne peut modifier leur répartition en application des\nart. 67 et 68 al. 5 LTF que s'il entre en matière sur le fond (\nATF 91 II 146 consid. 3; arrêts 1B_248/2022 du 7 juin 2022; 1B_132/2018 du 29 octobre 2018 consid. 1.5 et les arrêts cités) ou si la question des frais a été contestée de manière indépendante et pas seulement indirectement avec le fond de la cause (arrêts 5A_92/2021 du 24 août 2023 consid. 2; 5A_743/2022 du 15 mars 2023 consid. 2.3.2; 5A_767/2020 du 25 juin 2021 consid. 2.3). Tel n'est pas le cas en l'espèce, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se pencher sur la question de la répartition des frais et dépens de la procédure de recours devant la cour cantonale.\nEn revanche, comme la présente procédure est devenue sans objet et que l'arrêt attaqué pourrait l'être également sur le point des frais au regard de l'ordonnance du 15 janvier 2024, la cause sera transmise à l'autorité précédente pour qu'elle examine si une vérification des frais et dépens de la procédure cantonale de recours s'impose (cf. arrêts 1B_248/2022 du 7 juin 2022; 1B_132/2018 du 29 octobre 2018; 5A_544/2022 du 14 décembre 2022 consid. 1.2).\nPar ces motifs, le Juge unique ordonne :\n1.\nLe recours est sans objet et la cause 7B_1023/2023 est rayée du rôle.\n2.\nLa requête d'effet suspensif est sans objet.\n3.\nIl n'est pas perçu de frais judiciaires.\n4.\nUne indemnité de dépens, fixée à 2'000 fr., est allouée au mandataire du recourant, à la charge du canton de Vaud.\n5.\nLa cause est transmise à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour vérification de la répartition des frais et dépens de la procédure cantonale de recours.\n6.\nLa présente ordonnance est communiquée au recourant, au Ministère public central du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.\nLausanne, le 25 septembre 2024\nAu nom de la IIe Cour de droit pénal\ndu Tribunal fédéral suisse\nLe Juge unique : Hofmann\nLa Greffière : Rubin-Fügi"}