, le recourant n'articule aucune critique, conforme aux exigences en la matière, susceptible de démontrer que l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral en n'entrant pas en matière sur son acte de recours et en renvoyant la cause au Président du Tribunal des mineurs. Il se borne en effet à évoquer des "lacunes en droit (et en fait) " qui auraient entaché la procédure en question, sans exposer plus avant en quoi son acte de recours cantonal aurait été recevable. 1.3. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art.