en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale ( ATF 123 V 335). 1.2. Face aux motifs de l'arrêt attaqué (cf. arrêt attaqué, consid. 2 p. 5), le recourant n'articule aucune critique, conforme aux exigences en la matière, susceptible de démontrer que l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral en n'entrant pas en matière sur son acte de recours et en renvoyant la cause au Président du Tribunal des mineurs.