Par ailleurs les infractions commises par le recourant sont graves, touchant l'intégrité physique des victimes, et le risque de récidive est majeur; partant, l'intérêt privé du recourant à la mise en place d'une exécution de peine sous le régime de la surveillance électronique ne saurait l'emporter sur l'intérêt public en cause, à savoir la sécurité publique. 3.5. Au vu de l'ensemble de ces éléments, notamment des antécédents du recourant et de sa persistance à commettre des infractions, on ne voit pas que la cour cantonale aurait commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation en posant un pronostic défavorable.